TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409925_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 28 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet n’a pas implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 16 octobre 2022 mais l’a clôturée le 9 mars 2023 au motif qu’il n’avait pas produit des pièces complémentaires indispensables à son examen, à savoir une copie de son passeport en cours de validité ainsi que les documents attestant de ses résultats pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... sont dirigées contre une décision inexistante, et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. D’autre part, en dépit d’une invitation à régulariser sa demande sur ce point, M. B... n’a produit aucun élément indiquant qu’il aurait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable. Ses conclusions tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices sont donc également manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409925_20251201