TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411293_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2409925 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables. 3. D'autre part, il ressort des pièces produites par le requérant que le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 16 octobre 2022 au motif que son dossier était incomplet. M. B ne présente aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause cette affirmation. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour incomplète ne constituant pas une décision faisant grief, les conclusions à fin de suspension du requérant sont donc également manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2411293_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel