TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415996_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à son changement d'adresse et qu'il ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu'il se trouve ainsi privé de son droit d'aller et de venir et de son droit de travailler ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le requérant n'a pas effectué les démarches nécessaires afin de déclarer son changement d'adresse et que son dossier est à la préfecture de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 3 mars 1973 et titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 avril 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police le 31 mai 2023 et a été mis en possession d'un récépissé de cette demande. Le 23 novembre 2023, il a pris rendez-vous auprès de la préfecture de police pour la remise de son titre de séjour le 10 janvier 2024 et a été informé lors de ce rendez-vous, que son titre de séjour n'était pas disponible et que son dossier serait transféré à la préfecture de Bobigny dès lors qu'il réside désormais à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Le 3 janvier 2024, il a pris rendez-vous auprès de la préfecture de Bobigny pour la remise de son titre de séjour le 24 janvier 2024 et les services de la préfecture de Bobigny lui ont indiqué à cette occasion, qu'il devait prendre rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé. Le 15 mars 2024, M. B a pris rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé auprès de la préfecture de Bobigny le 4 avril 2024 et a été informé que la préfecture de police n'avait pas encore transféré son dossier et que son récépissé ne pouvait pas être renouvelé. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Si M. B soutient qu'il lui est impossible d'obtenir une date de rendez-vous auprès de la préfecture de Bobigny pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à son changement d'adresse, il n'établit pas avoir explicitement sollicité le transfert de son dossier et, pour établir qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, il se borne à produire deux captures d'écran que par ailleurs rien ne permet de rapporter à une démarche effectuée par l'intéressé ou, du moins, pour son compte. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par lui-même ou pour son compte avant la saisine du juge et, partant, de l'utilité de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 30 janvier 2025. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415996
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2024
ORTA_2417479_20241118TA9330 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415996_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2415996_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel