TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417479_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. F A I et Mme D E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B F A et I F A, et leurs enfants majeurs M. G F A, M. J F A et Mme H F A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 28 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants mineurs, B et I F, et aux enfants majeurs G, J et Mme H F A au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros HT à verser aux requérants ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A I et Mme E C, qui sont bénéficiaires de la protection subsidiaire, sont séparés depuis 2009 de leurs enfants et alors que ceux-ci se trouvent bientôt isolés en Ethiopie sans représentant légal puisque la sœur de la requérante a quitté l'Ethiopie pour se faire hospitaliser en Egypte sans savoir quand elle pourra rentrer ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n°2415996 du 31 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la décision de refus de visa de long séjour opposé aux enfants mineurs, B et I F, et aux enfants majeurs G, J et Mme H F A par l'autorité consulaire française à Addis-Abeba, les requérants soutiennent que leur tante, Mme K E C, reste hospitalisée en Egypte et qu'elle ignore quand elle sera en mesure de rejoindre les enfants, dont deux sont mineurs, en Ethiopie. Toutefois il résulte de l'instruction que le certificat médical d'un médecin égyptien produit, qui n'atteste pas de la réalité de l'hospitalisation de l'intéressée, ne constitue pas, en toutes hypothèses, un élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés dans l'ordonnance n°2415996 du 31 octobre 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'ils n'ont d'ailleurs pas contestés par la voie du pourvoi en cassation. Par suite, la requête de M. A I, de Mme E C, de M. G F A, de M. J F A et de Mme H F A doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A I, de Mme E C, de M. G F A, de M. J F A et de Mme H F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A I, à Mme D E C, à M. G F A, à M. J F A, à Mme H F A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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TA4418 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2417479_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel