TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2416034_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404404 du 28 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 10 avril 2024, présentée par M. B... C..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure A... Princesse C.... Par cette requête, M. C..., représenté par Me Radhoini, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite rejetant la demande tendant à la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité pour sa fille qu’il a déposée le 28 juillet 2023 auprès des services de la mairie de Créteil ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité pour sa fille, dans un délai de cinq jours, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai de cinq jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - cette décision n’est pas motivé, en dépit d’une demande de communication des motifs ; - elle porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir de l’enfant A... Princesse C... ; - elle porte atteinte à son droit à l’identité et à la nationalité ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Löns, - et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique. Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Le 28 juillet 2023, M. C... a déposé à la mairie de Créteil deux demandes tendant respectivement à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour sa fille mineure A... Princesse C.... Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande. Par un courrier du 20 février 2024, M. C... a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de sa décision implicite. Cette demande étant restée sans réponse, M. C... demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité pour sa fille. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. » L’article L. 231-5 de ce code dispose : « Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. » Aux termes de l’article 1 du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. » Selon l’article 2 du même décret : « Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231‑6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise. » Il résulte de l’annexe de ce décret que le silence gardé par l’administration pendant 4 mois sur une demande de délivrance d’un passeport fait naître une décision implicite de rejet. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été informé des voies et délais de recours contre une décision implicite de rejet susceptible de naître du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour sa fille A... Princesse C.... Il n’est pas contesté que les motifs de la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2023 du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant la demande reçue en préfecture le 23 février 2024. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport est entaché d’un défaut de motivation. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant A... Princesse C.... En revanche, elle implique que le préfet du Val-de-Marne examine ou réexamine la demande de M. C..., dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, Me Radhoini ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées par Me Radhoini sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite rejetant la demande tendant à la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité pour l’enfant A... Princesse C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C..., dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Radhoini et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Löns, premier conseiller, M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. Le rapporteur, A. Löns Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA459 mai 2025
ORTA_2404404_20250509TA9311 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2416034_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2416034_20260211