TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416108_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2416108, Mme D E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C B et A B, représentée par Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 juin 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 9 mai 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C et A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros HT au profit de Me Anglade, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, alors que les demandeurs sont des mineurs isolés exposés à des risques de violences familiales, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le père des intéressés, avec lequel elle exerce conjointement l'autorité parentale, résidant à ses côtés en France en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 février 2025, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2024, Mme E conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme E par décision du 22 octobre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2415606 enregistrée le 8 octobre 2024 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa opposé aux enfants C B et A B, dont le père réside en France avec Mme E, bénéficiaire de la protection subsidiaire. 3. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des demandeurs de visa d'avec leurs parents, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 4. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Anglade, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Anglade d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 juin 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 9 mai 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C B et A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Anglade une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, au ministre de l'intérieur et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2416108_20241128
Données disponibles
- Texte intégral