TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2415606_20250314
- Date
- 14 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/076 du 7 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Fontainebleau, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui a trait à la légalité interne de cet acte, est manifestement infondé. 3. En second lieu, si la requérante soutient que les décisions en litige ont été prises au terme d'une procédure irrégulière à l'occasion de laquelle le préfet ne s'est pas livré à un examen individuel de sa situation et que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard le 17 décembre 2024, étant expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête Mme A sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 14 mars 2025. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 novembre 2024
DTA_2416108_20241128TA7714 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415606_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2415606_20250314