TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416120_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2024, par laquelle M. B A, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de police a porté de vingt-quatre mois à trente-six mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Ziani-Cherif, avocate commise d'office, représentant M. A, - les observations de Me Doucet, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 mars 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de police a porté de vingt-quatre mois à trente-six mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police 29 janvier 2024, le préfet de police a donné à Pierre Mathieu, attaché d'administration de l'État, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne que M. A a, le 15 juin 2024, été signalé pour violences volontaires sur conjoint par personne ivre, que ces faits représentent une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 20 mai 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. Pour le même motif que celui retenu au point 3, et au regard des plus de vingt signalisations dont il a fait l'objet et répertoriées dans son fichier FAED, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416120_20240625
TA9515 novembre 2024
ORTA_2415800_20241115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2416120_20240625
Données disponibles
- Texte intégral