TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415800_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, l'association Hôpital Foch, représentée par la Selarl Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n°DOS-2024/2564 du 12 septembre 2024, par laquelle le Directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS Île-de-France), notifiée le 17 septembre 2024 et publiée au recueil des actes administratifs n° IDF-033-2024-09 du même jour, a rejeté sa demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie, modalité " chirurgie bariatrique " sur le site de l'Hôpital Foch ; 2°) d'enjoindre à l'ARS Ile-de-France de mettre en œuvre, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la procédure prévue par l'article R. 6122-31 du code de la santé publique afin de reconnaître l'existence d'un besoin exceptionnel d'une implantation supplémentaire de chirurgie bariatrique dans le territoire des Hauts-de-Seine en raison d'une urgente et impérieuse nécessité de santé publique ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS Ile-de-France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors, que la décision contestée, emporte de graves conséquences sur les parcours de soins des patients ainsi que sur la qualité et la sécurité de leurs traitements particulièrement dans le cas de la chirurgie liée à l'obésité qui nécessite un suivi post opératoire, qu'elle fait peser un risque de saturation sur les 5 établissements autorisés dans le territoire ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - n'est pas motivé en fait et en droit ; - est entaché d'une erreur de droit tirée quant à l'application des dispositions de l'article de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; - est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article R. 1434-5 du code de la santé publique, par voie d'exception, du fait de l'illégalité du schéma régional de santé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation grave portant atteinte au principe de l'égalité de traitement des demandes. Vu : - la requête n° 2416120, enregistrée le 4 novembre 2024 par laquelle l'association hôpital Foch demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association Hôpital Foch demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n°DOS-2024/2564 du 12 septembre 2024, par laquelle le Directeur général de l'ARS Île-de-France a rejeté sa demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie, modalité " chirurgie bariatrique " sur le site de l'Hôpital Foch. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'association Hôpital Foch allègue, sans l'établir au cas d'espèce, que la cessation de ses activités entraînera des conséquences pour l'ensemble des patients actuellement pris en charge au sein de l'établissement, avec les graves conséquences que cela emportera sur leurs parcours de soins ainsi que sur la qualité et la sécurité de leur traitement. Elle fait valoir notamment que les patients devront être réorienté vers d'autres établissements présents ayant conservé leurs autorisations, mais que ces derniers risques d'être engorgé et saturé, sans qu'elle ne l'établisse. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les patients seront en état de poursuivre leurs soins jusqu'au 31 décembre 2024 et qu'à la date de la notification de l'ordonnance à intervenir, les services concernés de l'hôpital Foch requérante dispose d'un délai raisonnable pour assurer leur réorientation. Dès lors, la condition d'urgence requise en application de l'article L. 521-1 n'est pas remplie et par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association hôpital Foch est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'hôpital Foch, à l'ARS Ile-de-France et à la ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Fait à Cergy, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande à la ministre de la Santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 juin 2024
DTA_2416120_20240625TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2415800_20241115
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2415800_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel