TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416247_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 M. D E représenté par Me Millot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à Mme C E et à M. B F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en empêchant ses enfants de le rejoindre, la décision méconnaît leur intérêt supérieur et leur droit à une vie privée et familiale normale compte tenu des répercussions psychologiques et émotionnelles ainsi que sur l'équilibre affectif et social des enfants par le maintien de la séparation avec leur père, lequel ne peut remplir ses obligations morales et matérielles ; la poursuite de leur résidence dans des conditions socio-économiques précaires constitue un risque grave pour leur bien-être, leur sécurité et leur éducation ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence du signataire de la décision consulaire n'est pas établie ; elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ce qui démontre un défaut d'examen de leur situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'identité et le lien de filiation entre lui-même et ses enfants sont suffisamment établis par le passeport et l'acte de naissance de l'enfant, corroborés par la fiche familiale établie par l'OFPRA ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de certitude quant aux liens de filiation, aux droits parentaux conservés par les mères non décédées des enfants et en présence d'une réunification partielle ; - aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention international relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - et les observations de M. E; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 14 mars 1980 est entré en France le 20 janvier 2020 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 17 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 7 novembre 2023, Mme C E et M. B F ont sollicité des autorités consulaires françaises à Pointe Noire un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié, que lesdites autorités ont rejeté par décision du 21 mai 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire reçu le 10 juin 2024. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu des doutes persistants quant à l'authenticité des actes de naissance de Mme C E et de M. B F, de l'absence de certitudes quant à la perte de l'autorité parentale par les mères des enfants alors, en outre, que la situation des enfants dans leur lieu actuel de résidence ne présente pas une urgence justifiant qu'ils soient pris en charge à brève échéance par leur père en France, les conditions nécessaires pour l'intervention du juge sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas établies. 4. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. E en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416247
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2416247_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel