TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2416247_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A... E..., représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; au surplus, de constater que ladite décision du préfet de la Seine-Saint-Denis souffre d’une insuffisance de motivation ; 2°) d’accueillir sa demande d’introduction, au titre du regroupement familial de Mme B... F... et de sa fille, C... E... ; 3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à remettre les titres de séjour aux bénéficiaires de sa demande de regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’annulation et d’astreinte, et au rejet du surplus. Par un acte enregistré le 13 janvier 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué un courrier dans lequel il fait valoir que la demande de regroupement familial présentée par M. E... a été accueillie favorablement le 29 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à la requête par un acte enregistré le 13 janvier 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de regroupement familial présentée par M. E... a été favorablement accueillie. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et à fin d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, présentées par M. E.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA445 novembre 2024
DTA_2416247_20241105TA9320 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2416247_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416247_20260420
Données disponibles
- Texte intégral