TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416429_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Camus, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse d'une non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision implicite méconnaît les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet car une décision favorable a été prise dès le 4 décembre 2023 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que sa carte de résident a été envoyée en fabrication une première fois le 5 décembre 2023 puis une seconde fois le 30 mai 2024 suite à un problème technique. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2416407 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu les observations de Me Camus, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et qui fait valoir que la décision favorable prise le 3 décembre 2023 n'a pas été notifiée à M. B qui n'a toujours pas reçu la carte de résident sollicitée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 4 décembre 1936, a bénéficié d'une carte de résident valable du 1er août 2013 au 31 juillet 2023. Le 8 novembre 2023, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 7 mai 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 13 mai 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 décembre 2023, le préfet de police a pris à l'égard de M. B une décision favorable concernant sa demande de renouvellement de carte de résident et que sa carte de résident est en cours de fabrication. En outre, M. B a fait l'objet d'un envoi de récépissé par voie postale le 5 juin 2024, qui est valable du 3 juin 2024 au 2 septembre 2024. Dans les circonstances particulières que fait valoir le préfet de police, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416429_20240628
TA9516 décembre 2025
DTA_2416407_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2416429_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel