TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2416480_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Fouassier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante mauricienne née le 4 avril 1974, Mme A... a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police. Le préfet de police a rejeté cette demande par une décision du 30 avril 2024 dont la requérante demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ». 3. Ainsi que le soutient Mme A..., la décision du 30 avril 2024 portant refus de séjour, qui constitue une mesure de police, ne mentionne pas les considérations de fait relatives à sa situation personnelle qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 avril 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L’assesseure la plus ancienne, signé E. ARMOET La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA752 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416480_20251002