TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2602237_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, Mme B... A..., représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous en vue de l’exécution du jugement n° 2416480 rendu par le tribunal administratif de Paris le 2 octobre 2025 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A... et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que Mme A... a reçu le 28 janvier 2026 une convocation pour le 29 janvier 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Le désistement de Mme A... de sa requête est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de l’ensemble des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 octobre 2025
DTA_2416480_20251002TA7519 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602237_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2602237_20260219
Données disponibles
- Texte intégral