TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416495_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. et Mme B et de tout occupant de leur chef, du fossé Saut-de-Loup, face au 1, boulevard Anatole-France à Paris (75016) ; 2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants. Elle soutient que : - la parcelle concernée fait partie du Bois de Boulogne dont elle est devenue propriétaire au titre de la loi du 8 juillet 1852 ; - le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ; - la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ; - la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison d'un risque d'incendie dû à la présence d'un réchaud fonctionnant à l'alcool à brûler et de risques sanitaire et d'accident corporel ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. et Mme B, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ; - les observations de Mme C, représentant la ville de Paris et de M. et Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Sur les conclusions à fins d'expulsion : 2. La ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. et Mme B et de tout occupant de leur chef, du fossé Saut-de-Loup, face au 1, boulevard Anatole-France à Paris (16ème arrondissement de Paris). 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 4. Le Bois de Boulogne, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du constat dressé les 10 et 12 mai 2024 par un huissier de justice mandaté par la ville de Paris, qu'un campement a été installé par M. et Mme B dans le fossé Saut-de-Loup, face au 1, boulevard Anatole-France à Paris (16ème arrondissement de Paris). Il ressort du constat ci-dessus mentionné et il n'est pas contesté que deux tentes sont implantées sur le campement, que des ordures ménagères jonchent le sol et qu'un réchaud fonctionnant à l'alcool à brûler a été installé entre les tentes. Dans ces conditions, et alors que M. et Mme B ne justifient d'aucun droit ni titre d'occupation les habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement, la demande d'expulsion sollicitée par la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la détérioration des lieux et du risque d'incendie, la mesure présente également un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme B et de tout occupant de leur chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent, sans droit ni titre, dans le fossé Saut-de-Loup, face au 1, boulevard Anatole-France à Paris (16ème arrondissement de Paris). 7. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la ville de Paris à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés aux frais, risques et périls des occupants et de tout occupant de leur chef. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B et de tout occupant de leur chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent, sans droit ni titre, dans le fossé Saut-de-Loup, face au 1, boulevard Anatole-France à Paris (16ème arrondissement de Paris). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris, à M. et Mme A et D B. Fait à Paris, le 26 juin 2024. La juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2416495_20240626
Données disponibles
- Texte intégral