CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE02922_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un jugement n° 2416495 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Lerein, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B... été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) » M. B..., ressortissant algérien né le 12 novembre 1966, en possession de certificats de résidence algérien d’une durée d’un an depuis le 7 octobre 2019, a présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans le 25 janvier 2024. Par la décision contestée du 24 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, au motif que les ressources de l’intéressé n’étaient pas suffisantes. M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ». Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... perçoit l’allocation adulte handicapé et l’aide personnalisée au logement, lesquels ne peuvent être pris en compte comme moyens d’existence au sens des dispositions précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il ne ressort pas des bulletins de paie qu’il produit, portant sur un salaire mensuel inférieur à 450 euros au titre des mois de juin, juillet et août 2024, et sur un salaire mensuel inférieur à 680 euros au titre des mois d’avril, mai, juillet et août 2025, que M. B... dispose par ailleurs de moyens d’existence suffisants. Par suite, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, de fait ou d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 23 avril 2026. La magistrate désignée O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2024
DTA_2416495_20240626CAA7823 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02922_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_25VE02922_20260423