TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416637_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Picarda, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 18 janvier 2025 ; 3°) de mettre en œuvre son extraction afin qu'elle puisse être entendue à l'audience ou, à défaut, de mettre en place un dispositif de visioconférence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement, qu'aucune circonstance particulière n'est en l'espèce susceptible de renverser ; * son état physique et psychique s'est dégradé du fait de son placement à l'isolement ; cette atteinte s'aggrave à mesure que l'isolement se prolonge puisqu'il entraine une absence durable de lien sociaux au quotidien ; les seuls contacts humains avec les membres du personnel pénitentiaire sont dégradants et humiliants pour sa personne ; elle ne fait que dormir, ce qui démontre l'absence de toute activité proposée au quartier d'isolement, sauf à ce que l'établissement pénitentiaire soit en mesure de rapporter la preuve contraire dans la présente procédure. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas avérée ; la délégation n'a, en tout état de cause, pas fait l'objet d'un affichage au sein de l'établissement ; * elle est insuffisamment motivée : elle n'indique pas les risques encourus pour elle-même et les autres détenues et ne fait pas état de sa fragilité psychique alors qu'elle a fait deux tentatives de suicide ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire : aucune des pièces visées par la circulaire du 14 avril 2011 ne lui a été mise à sa disposition ni à celle de son conseil en vue du débat contradictoire dans un délai raisonnable ; la procédure n'a pas été engagée trois semaines avant l'échéance de la mesure ; * elle est entachée d'un défaut de base légale tiré de l'illégalité de la décision de placement initial à l'isolement ; * elle est entachée d'erreurs de fait : elle n'a pas été transférée par mesure d'ordre et de sécurité le 22 septembre 2023 sur le centre pénitentiaire de Nantes mais le 22 septembre 2022 et n'a donc posé aucun problème en détention ordinaire sur le quartier maison d'arrêt de Nantes entre le mois de septembre 2022 et l'incident du mois d'octobre 2023 ; elle n'a pas été placée immédiatement au quartier d'isolement à sa sortie du quartier de semi-liberté et son passage en détention ordinaire entre le 12 et le 18 janvier 2024 n'a donné lieu à aucun incident ; la décision contestée s'appuie sur un rapport de comportement, qui n'a pas été soumis au contradictoire, et alors qu'elle conteste avoir fait l'objet d'une garde à vue dans le temps de sa semi-liberté ; la décision ne fait mention que d'une tentative de suicide le 28 juin 2024 alors qu'en réalité une autre tentative est survenue le 25 janvier 2024 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les motifs retenus dans la décision contestée reprennent ceux des décisions antérieures sans appréciation des circonstances actuelles, dans le dernier délai de 3 mois et alors que les faits qui lui ont valu d'être condamnée le 23 mai 2024 remontent au 30 octobre 2023 et n'ont donné lieu qu'à un simple avertissement disciplinaire sans placement à l'isolement et sans empêcher son placement en semi-liberté ; les propos rapportés par le directeur des services pénitentiaires ne sont pas de nature à caractériser un risque de réitération qui n'est au demeurant pas intervenue depuis les faits d'octobre 2023 ; aucun document récent ne justifie la mesure contestée ; la mesure d'isolement apparait disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa santé physique et psychologique ; * elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision de placement à l'isolement est susceptible de porter atteinte à son droit à la vie au vu de sa vulnérabilité psychique, notamment de ses deux tentatives de suicide, et constitue un traitement inhumain et dégradant en ce qu'elle la soumet à une détresse d'une intensité qui excède le niveau de souffrance inhérent à la détention. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * la décision de placement à l'isolement s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement. En l'espèce, tant le profil pénal de Mme A que son comportement en détention, particulièrement problématique à l'égard des autres personnes détenues mais également du personnel pénitentiaire, nécessitent une surveillance et une gestion individualisée qui ne peuvent être réalisées qu'au quartier d'isolement ; le " besoin de lien social " de Mme A, ne saurait prévaloir sur la sécurité de l'établissement et des personnes en particulier des codétenues victimes des faits pour lesquels Mme A a été condamnée récemment ; * Mme A a fait l'objet d'une hospitalisation du 25 au 27 janvier 2024, ainsi que le 28 juin 2024, et bénéficie d'un suivi médical régulier et effectif au quartier isolement ; si Mme A soutient que son état physique et psychique se serait dégradé du fait de son placement à l'isolement, les médecins n'ont pas relevé d'incompatibilité avec son état de santé ; si le manque d'hygiène de Mme A a été constaté à certaines périodes par le personnel pénitentiaire, les remarques dudit personnel dénoncées le 12 avril 2024 par l'antenne locale de la section française de l'observatoire international des prisons, ne sont pas avérées. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire était compétent ; * elle est suffisamment motivée ; * la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure ; * sa décision n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; la prolongation du placement à l'isolement de Mme A est le meilleur moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement compte tenu des nombreux incidents recensés pour agressions sexuelles sur le personnel pénitentiaire et sur ses codétenues. En outre, il sera rappelé que le placement à l'isolement n'emporte pas un isolement sensoriel et social total de la personne concernée, tel que prohibé par la Cour européenne des droits de l'Homme. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2416587 enregistrée le 24 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 15 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Picarda, avocate de Mme A, qui reprend ses écritures en défense et insiste sur l'absence d'éléments nouveaux de nature à justifier le placement à l'isolement alors que la synthèse des observations ne relève aucun comportement agressif mais souligne que Mme A est calme et l'incident du 3 juillet 2024, lié à son énervement d'être prolongé à l'isolement, n'est pas révélateur de son comportement habituel et ne serait servir de support à la décision contestée ; le comportement des surveillants quant à son odeur corporelle ressort des comptes rendus d'incidents ; le principe du contradictoire a été méconnu puisque son conseil n'a pas eu accès aux pièces de la procédure ayant fondé la décision contestée ; les erreurs de fait quant aux dates et au prétendu placement en garde à vue ne sont pas seulement des erreurs de plume de nature à entacher la décision attaquée. Le garde des sceaux, ministre de la justice, était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 12 novembre 2024 à 10 heures à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2024 à 16h44, a été présentée par le ministre de la justice et a été communiquée. Une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2024 à 17h05, a été présentée par Me Picarda pour la requérante et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, écrouée depuis le 4 juin 2019, est incarcérée au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 22 septembre 2022. Dans son ordonnance n° 2408054 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 18 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 18 janvier 2025. Sur la demande tendant à ce que Mme A puisse assister à l'audience : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet de statuer sur une demande d'extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. () ". 4. Il n'est pas contesté que le préfet de la Loire-Atlantique, saisi en ce sens par le tribunal, n'a pas donné suite à la demande d'extraction formée au bénéfice de Mme A. Par ailleurs, le dispositif de communication audiovisuelle prévu par l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative cité au point 3 ne peut être mis en œuvre au regard de l'absence de compatibilité technique entre le système informatique du tribunal et celui du centre pénitentiaire. En tout état de cause, Mme A était représentée à l'audience par une avocate. En outre, la requérante ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de s'entretenir avec son conseil et de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Par une décision du 29 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". 8. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation ou de refus de mainlevée, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité du maintien de la mesure d'isolement en litige doit être appréciée compte tenu du comportement de Mme A, des risques qu'elle faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire à la date à laquelle elle a été prise et qu'elle continue de faire peser à la date de la présente décision et sur le fait de savoir si ladite mesure constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. 9. En l'espèce, les circonstances de fait alléguées par l'administration pour justifier la décision de prolongation de placement à l'isolement de l'intéressée reprennent celles qui ont justifié la décision initiale, auxquelles s'ajoutent la circonstance que Mme A a " récemment été condamnée pour des faits commis sur le centre pénitentiaire de Nantes (quartier maison d'arrêt) " pour lesquels elle a été condamnée, le 23 mai 2024, " à une peine de 18 mois pour des faits d'agression sexuelle en récidive " et en raison " de la présence des victimes toujours incarcérées sur l'établissement ". Si les risques allégués, exposés de manière cumulative, pouvaient justifier un placement initial à l'isolement, ces nouveaux éléments, tels qu'invoqués sans au demeurant être précisément explicités, se rapportent à des faits, soit qui ne concernent pas directement l'intéressée, soit qui remontent, pour ceux ayant entrainés la dernière condamnation, au 30 octobre 2023, qui ne sauraient dès lors justifier à eux seuls une mesure de prolongation de placement à l'isolement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'édiction de la décision litigieuse est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 10. En second lieu, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de l'intéressée, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 11. En l'espèce, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse est justifiée au regard des circonstances particulières liées au profil pénal et au parcours pénitentiaire de Mme A, ainsi que par la nécessité de préserver le bon ordre au sein de l'établissement, sans apporter d'éléments récents, prouvant que le comportement actuel de l'intéressée nécessite qu'elle soit maintenue à l'isolement, l'administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière et étayée qui conduirait à remettre en cause l'existence d'une situation d'urgence découlant du maintien à l'isolement. Ainsi, et alors, d'une part que le placement de l'intéressée en garde à vue les 16 et 17 avril 2024 n'est pas établi et se fonde, en tout état de cause, comme il a été précédemment dit, sur des faits datés du 30 octobre 2023, d'autre part que les pièces versées à l'instance s'agissant du comportement de Mme A montrent que celui-ci est qualifié de " calme et correcte ", ce que l'absence de tout rapport actualisé d'incident, le dernier état communiqué datant du 30 octobre 2024, vient d'ailleurs corroborer, le ministre ne justifie d'aucune circonstance particulière, récente à la date de la décision attaquée, qui serait de nature à caractériser une menace actuelle et importante pour la sécurité au sein de l'établissement, propre à renverser la présomption d'urgence. Dans ces conditions, et, alors que Mme A soutient par ailleurs sans être sérieusement contredite que son " besoin de lien social " depuis son placement à l'isolement le 22 janvier 2024 est par trop insatisfait et nuit gravement à sa santé mentale, l'intéressée ayant à deux reprises tenté de mettre fin à ses jours, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. 12. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 18 janvier 2025. Sur les frais liés au litige : 13. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totalee. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Picarda de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 18 janvier 2025, est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Picarda, avocate de Mme A, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Picarda. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2416637_20241113
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