TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416641_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2024, 5 et 11 novembre 2024, ainsi que des pièces enregistrées les 7, 9 et 12 novembre 2024, Mme H G et M. A J I F, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants J K I F, D L I F et E M I F, représentés par Me Della Monaca, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 21 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (C) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H G et aux jeunes J K I F, D L I F et E M I F ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille, M. I F étant contraint de vivre éloigné d'eux depuis 2018, sans possibilité de leur rendre visite au C dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié en France ; la jeune D L I F est dans un état de souffrance émotionnelle engendrant des difficultés scolaires en raison de l'absence de son père ; la jeune E M I F n'a pas pu effectuer sa rentrée dans l'école française dans laquelle son père l'a inscrite ; Mme H G souffre d'un cancer de l'endomètre entraînant un traitement et un suivi nécessitant la présence et l'aide quotidienne de M. I F à ses côtés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité consulaire n'a pas apporté la preuve de la fraude qu'elle leur oppose ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les documents d'état civil produits et les éléments de possession d'état permettent d'établir leurs liens familiaux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est dans l'intérêt des trois enfants, compte tenu de l'état de santé de Mme H G, de vivre aux côtés de leur père en France, lequel contribue à leur entretien et à leur éducation en effectuant des transferts d'argent ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce l'impossibilité de scolarisation des enfants au C n'est pas établie ni l'état psychologique de Mme I F ni l'état de santé de Mme G ; - aucun des moyens soulevés par Mme G et M. I F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2416661 par laquelle Mme G et M. I F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono substituant Me Della Monaca, avocate de Mme G et de M. I F en la présence de ce dernier, qui fait valoir que M. I F s'est déclaré célibataire auprès des instances chargées de l'asile en raison de l'absence de sa concubine en France à ses côtés mais que leur vie commune n'a jamais cessé, et que les erreurs commises quant au nombre de ses enfants et leur date de naissance est dû au fait qu'il a rempli sa demande d'asile avec l'aide d'une association, qui a commis des erreurs qui ne sont pas de son fait. Il fait également valoir que l'absence de signature sur les actes de naissance produits n'est pas constitutive d'une fraude dès lors qu'il s'agit de duplicata. Par ailleurs, il mentionne ses difficultés à venir en aide financière à Mme H G pour le paiement de son traitement à Brazzaville, qui s'élève à 3 000 euros, et insiste sur la souffrance psychologique de ses enfants ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A J I F, ressortissant congolais né le 24 février 1986, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2021. Sa concubine Mme H G est une ressortissante congolaise, née le 6 mars 1984. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 21 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H G et aux jeunes J K I F née le 4 mai 20211, D L I F née le 16 août 2013, et E M I F née le 24 août 2017. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision litigieuse a pour effet de priver la famille de leur droit à la réunification familiale, ses membres étant séparés depuis plus de cinq ans, alors même qu'il est suffisamment établi que les concubins se connaissent depuis plusieurs années, avant la demande d'asile du requérant, ont eu deux enfants ensemble et ont maintenu des liens, comme en attestent les nombreuses photos et captures d'écran produites. Par ailleurs, il ressort des attestations produites à l'instance que l'enfant D L I F est soumise à des souffrances psychologiques vraisemblablement imputables à l'absence de figure paternelle à ses côtés et que l'état de santé de Mme H G, s'il nécessite une exploration médicale approfondie pour déterminer la nature exacte et le niveau de gravité de sa maladie, lui engendre des douleurs invalidantes de nature à entraver sa prise en charge quotidienne des trois enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par Mme H G et M. A J I F à l'appui de leur demande de suspension et tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 21 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H G et aux jeunes J K I F, D L I F et E M I F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme H G et de M. A J I F, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme H G et M. A J I F, de la somme de 800 (huit cents) euros de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 21 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H G et aux jeunes J K I F, D L I F et E M I F est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le ministre de l'intérieur versera à Mme H G et M. A J I F la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G, à M. A J I F et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 juin 2024
ORTA_2416641_20240625TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416641_20241119
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416641_20241119
Données disponibles
- Texte intégral