TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417003_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine demande au tribunal, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, la désignation d'un nouvel expert aux fins de constater l'état de l'immeuble situé 25, avenue de la République à Pierrefitte-sur-Seine (93380), et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement. Il soutient que le rapport établi par l'expert précédemment désigné par le tribunal ne comporte pas les explications nécessaires, compte tenu notamment de l'absence d'indication de délais pour l'évacuation éventuelle des lieux et d'évaluation précise des risques que présentent les désordres constatés pour la sécurité des occupants, ainsi que du manque de préconisations permettant la prise d'un arrêté ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". 2. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine porte sur le même immeuble que celui visé dans la demande dont il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 5 novembre 2024, à la suite de laquelle, par une ordonnance n° 2415832 du 5 novembre 2024, un expert a été désigné afin, premièrement, de dresser constat de l'état de cet immeuble, situé au 25 avenue de la République à Pierrefitte-sur-Seine, parcelle cadastrée n°M0247, et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés, deuxièmement, décrire les désordres observés et émettre un avis sur le danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, y compris celle des occupants et du voisinage, et son caractère imminent et, troisièmement, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger et les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à son imminence. 3. Si la commune de Pierrefitte-sur-Seine fait valoir que le rapport établi le 9 novembre 2024 par l'expert désigné par le tribunal est lacunaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne répondrait pas aux questions posées, alors notamment qu'il prescrit une mise en sécurité immédiate et qu'il n'entre pas dans les missions de l'expert de définir les préconisations relatives à un " arrêté ordinaire ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la désignation d'un nouvel expert pour examiner l'état du bâtiment mentionné au point 2 doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la commune de Pierrefitte-sur-Seine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417003_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel