TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417358_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de l'Ile d'Olonne (Vendée) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 085 112 24 D0037 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " La Pièce de la Maison " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Ile d'Olonne, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Olonne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à un intérêt public, à savoir la couverture du territoire de la commune par les réseaux 3 G, 4 G et 5 G de téléphonie, au moyen de ses propres installations ; elle porte également atteinte à ses intérêts propres en faisant obstacle à l'implantation d'une station relais et, par voie de conséquence, à la couverture, par le service de téléphonie mobile, d'une partie du territoire de la commune et ralentit le déploiement du réseau, notamment 5 G, ainsi que, par voie de conséquence, l'atteinte du taux de couverture en 4 G de 99,6% de la population métropolitaine ; elle fait obstacle à ce qu'elle puisse démarrer les travaux alors que la station relais est nécessaire à son déploiement ; l'urgence a d'ailleurs déjà été reconnue par le juge des référés le 19 juillet 2024 et les conditions de la couverture réseau n'ont pas évolué ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * la circonstance que le plan de situation inséré dans le dossier de déclaration préalable ait été erroné n'est pas de nature à elle seule d'empêcher l'instruction de la déclaration dès lors que les autres pièces du dossier permettent au service instructeur de connaître parfaitement le lieu d'implantation du projet, au sens de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; elle n'a pas pu induire la commune en erreur et, en tout état de cause, n'a pas été sciemment insérée. Il convient de relever que le motif d'opposition avancé pour justifier la première décision d'opposition était tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, au motif que le projet ne s'inscrirait pas en continuité de l'urbanisation existante. Ce motif a été débattu à l'occasion de la requête en référé suspension ; force est donc bien de constater que le service instructeur était parfaitement en mesure de connaître le lieu d'implantation du projet sur le territoire communal ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme en ce que le signataire de la décision n'a jamais sollicité la production de documents dont il prétend qu'ils feraient défaut ; il ne pouvait donc se fonder sur leur absence pour s'opposer à la réalisation des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de l'Ile d'Olonne, représentée par Me de Baynast, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle verse aux débats la délibération du 26 mai 2020 accordant une délégation de signature à Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; * la société requérante a versé au dossier des visuels qui ont laissé penser que le terrain d'assiette du projet contesté était situé en agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou en continuité avec celle-ci. Aucune des autres pièces figurant dans la demande de déclaration préalable ne permettait d'apprécier la position réelle du projet à l'intérieur de la commune. Les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme sont de ce point de vue parfaitement méconnues et c'est à bon droit qu'a été refusé la délivrance de l'autorisation demandée par la pétitionnaire. Celle-ci ne peut par ailleurs prétendre qu'il appartenait à la commune de demander des précisions complémentaires dans le cadre de l'instruction ; un dossier est complet dans la mesure où l'ensemble des pièces exigées pour ce type de demande a bien été déposé ; * elle a tout lieu de penser que cette erreur de visuels n'est pas innocente et qu'elle avait en réalité pour but d'induire la collectivité en erreur quant à la position exacte de pylône et des installations techniques. Il s'agit à l'évidence d'une fraude. C'est dans ce contexte à bon droit qu'elle a rejeté le projet contesté. Il conviendra au pétitionnaire de redéposer une demande en bonne et due forme. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2415843 par laquelle Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, avocat de la société Free mobile ; - et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, conseil de la commune de l'Ile d'Olonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile a déposé, le 26 mars 2024, une déclaration préalable n° DP 085 112 24 D0037 portant sur l'installation d'une station relais de téléphonie sur un terrain situé lieudit " La Pièce de la Maison " à l'Ile d'Olonne (Vendée). Dans son ordonnance n° 2409116 du 19 juillet 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable de travaux en retenant, outre l'urgence, un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir le celui tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et a enjoint au réexamen de la demande. Par arrêté du 13 août 2024, le maire de la commune de l'Ile d'Olonne s'est de nouveau opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté fondé sur le motif tiré de ce que " le plan de situation versé au dossier ne permet pas de situer le projet contesté sur le territoire communal ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au déploiement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux 3 G, 4 G et 5 G de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence, au demeurant non contestée en défense, doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune () ". 6. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. En l'état de l'instruction, au vu des pièces versées à l'instance et du débat à l'audience, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, s'opposer au projet de la société Free mobile au visa de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de déclaration préalable permettait au service instructeur d'apprécier son insertion dans son environnement, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de l'Ile d'Olonne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 085 112 24 D0037 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " La Pièce de la Maison ". Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au moyen retenu comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au maire de la commune de l'Ile d'Olonne de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free mobile, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Olonne la somme de 800 euros à verser à la société Free mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de l'Ile d'Olonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de l'Ile d'Olonne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 085 112 24 D0037 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " La Pièce de la Maison " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de l'Ile d'Olonne de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : La commune de l'Ile d'Olonne versera à la société Free mobile la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de l'Ile d'Olonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de l'Ile d'Olonne. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2417358_20241128
Données disponibles
- Texte intégral