TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417377_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n°2414811 du 22 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Favain demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance n°2414811 du 22 novembre 2024 n'a pas été correctement exécutée dès lors que le préfet l'a convoquée le 3 février prochain, soit au-delà du délai de 3 semaines imparti ; - elle se trouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. En l'espèce, par l'ordonnance n° 2414811 du 22 novembre 2024 susvisée, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette ordonnance ayant été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2024, celui-ci disposait donc d'un délai de trois semaines pour communiquer à Mme A une date de rendez-vous. 5. Il résulte de l'instruction que, antérieurement à l'expiration du délai de trois semaines imparti, Mme A a été invitée à se présenter le 3 février 2025 à 8h30 dans les services de la sous-préfecture de Saint-Denis (bureau des étrangers) pour y déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ordonnance susvisée du 22 novembre 2024 a reçu exécution, sans qu'ait d'incidence à cet égard la date du rendez-vous ainsi octroyé. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la modification des mesures prescrites par l'ordonnance n° 2414811 du 22 novembre 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 30 janvier 2025. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417377
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 janvier 2025
ORTA_2414811_20250106CAA7523 janvier 2025
ORCA_24PA04818_20250123TA9330 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417377_20250130
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2417377_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel