CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04818_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2417377 en date du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. C, représenté par Me Maillet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2417377 du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 20 octobre 1992 et entré en France le 6 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié le 13 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme A D, cheffe de la section admission exceptionnelle, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé. 5. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. C se prévaut de sa résidence en France d'une durée de plus de cinq ans et de son intégration professionnelle en qualité de préparateur de commande, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et de ce que la société qui l'emploie a rempli à son bénéfice un document modèle " cerfa " de demande d'autorisation de travail, ce document n'a été établi que le 26 juin 2024, soit postérieurement aux décisions attaquées. L'insertion professionnelle et la présence en France du requérant depuis 2019 ne constituent pas des motifs exceptionnels au séjour. Par suite, en estimant que l'admission au séjour de M. C, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article. 6. En dernier lieu, il est constant que M. C, qui est entré récemment sur le territoire français, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie ni de l'intensité d'une vie privée et familiale ou d'une intégration particulière en France, ni de l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04818_20250123
TA9330 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04818_20250123