TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417439_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme F H E, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs A B C et G D, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 mai 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités pour les enfants A B C et G D, au titre du regroupement familial; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, délivrer les visas demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants compte tenu d'une part, qu'elle est séparée de ses enfants depuis juillet 2013, lesquels souffrent tous deux d'un trouble relationnel de l'attachement à des degrés différents, Ariel souffrant de crises d'angoisse et André d'une dépression prises en charge médicalement entrainant une dégradation de leurs résultats scolaires ; elle-même souffre d'une dégradation de son état psychologique ; elle est mère isolée et se démène pour accueillir tous ses enfants ; le père des enfants a cessé de donner des nouvelles et a fait état de son impossibilité d'assumer leur entretien et leur éducation - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle bénéficie d'une autorisation de regroupement familial en date du 15 septembre 2023, elle a produit tous les actes de naissance et les éléments de possession d'état justifiant de l'identité des enfants et les liens de filiation les unissant ; *elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision contestée la maintient séparée de ses enfants, alors que ceux-ci ont besoin d'elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 15 novembre 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer les visas sollicités. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2.Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran du 13 mai 2024 refusant de délivrer aux enfants A B C et G D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3.Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme E à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kouamo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouamo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kouamo, avocat de la requérante, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H E, à Me Kouamo et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2417439_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel