TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2417448_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'instruction de sa demande sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Maillard, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée empêcherait son intégration professionnelle. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée : - d'une incompétence du signataire ; - d'une violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'une erreur de fait en ce qu'il est père d'enfant français et contribue à entretenir et éduquer son enfant français ; - d'une erreur manifeste d'appréciation ; - d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-8, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2417439, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. A B, ressortissant ivoirien né le 24 avril 1987 à Zikisso, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 août 2021. Le 6 janvier 2024, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 en sa qualité de père C. Le 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sa demande sans suite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de la décision du 29 août 2024, M. B soutient que cette décision l'empêcherait de poursuivre son intégration professionnelle. Toutefois, il n'a introduit la présente requête que le 5 décembre 2024, soit plus de trois mois après avoir été notifié de la décision contestée. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir été mis en possession de document provisoire de séjour depuis sa demande de titre de séjour présentée le 6 janvier 2024, soit depuis un an. Dans ses conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu par ailleurs d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 novembre 2024
DTA_2417439_20241121TA9320 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2417448_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2417448_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel