TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417559_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 28 décembre 2024, M. D, représenté par Me Veillat, avocate désignée d'office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner pour l'assister un avocat commis d'office ; 2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italienne et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ou à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes : - elle a été signée par une autorité incompétente ; la délégation de signature produite par le préfet en défense n'a pas été publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : . son droit à être entendu n'a pas été mis en œuvre ; . elle a été édictée préalablement à la demande de réadmission et à son acceptation par les autorités italiennes ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de remise aux autorités italiennes ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 16 et 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les observations de Me Veillat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 23 septembre 1980, titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 17 janvier 2025, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". L'annexe à cet accord dispose : " 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". 5. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la saisine des autorités italiennes aux fins de réadmission de M. C n'a été effectuée que le 5 décembre 2024, soit le lendemain de l'arrêté attaqué, et que la décision des autorités italiennes n'est intervenue que le 10 décembre suivant. Une telle procédure constitue une garantie pour le requérant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes attaquée est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais du litige : 9. M. C ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le présent jugement, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visées ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Veillat de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 décembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Veillat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Marion Veillat et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, signé V. Fléjou La greffière, signé M. ALa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417559
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 novembre 2024
DTA_2417412_20241115TA957 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417559_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2417559_20250107