TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417823_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est établie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, le place dans une situation de précarité administrative et met en péril son insertion scolaire et professionnelle ; son dernier récépissé a expiré le 12 décembre 2024. - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur de droit au regard de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, dès lors qu'il a délivré au requérant un récépissé valable du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Au cours de l'audience publique tenue le 6 janvier 2025 à 14h45 en présence de M. Sergent, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. Tukov, juge des référés, et les observations de Me Toujas, pour le requérant, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. M. B A, ressortissant malien né le 1er juin 2005, a été placé auprès des services de l'ASE de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2021 au 1er juin 2023, et a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Il a présenté le 12 décembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L 435-1 et L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 6. M. A fait valoir, sans être utilement contesté, que la décision contestée, qui le place dans une situation de précarité administrative et met en péril son insertion scolaire et professionnelle, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, l'urgence mentionnée au point 3 étant dès lors démontrée. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant, et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de validité du récépissé dont il bénéficie, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me Toujas, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans les conditions mentionnées au point 9. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toujas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417823
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2417823_20250127
Données disponibles
- Texte intégral