TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2417823_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 6 février 2026, la juge des référés du présent Tribunal a désigné M. A... B... en qualité d’expert aux fins de déterminer les désordres affectant le fourreau de type PEHD 26/32, dont la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire a conservé la propriété sur l’axe Vigneux de Bretagne – La Baule, caractérisés par des blocages de la fibre, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux de nature à y remédier, ainsi que d’évaluer les préjudices subis. Par une demande, enregistrée le 30 mars 2026, Me Lahalle, représentant le département de Loire-Atlantique, demande au juge de l’expertise la récusation de M. A... B... qui a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés par l’ordonnance du 6 février 2026 aux fins de conduire des opérations d’expertise. Il soutient qu’il représente la commune de Plélan le Grand dans un dossier qui oppose l’expert à cette commune. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 6 février 2026, le juge des référés du Tribunal a désigné M. A... en qualité d’expert aux fins de déterminer les désordres affectant le fourreau de type PEHD 26/32, dont la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire a conservé la propriété sur l’axe Vigneux de Bretagne – La Baule, caractérisés par des blocages de la fibre, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux de nature à y remédier, ainsi que d’évaluer les préjudices subis Par la présente demande, Me Lahalle, représentant le département de Loire-Atlantique sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-6 du code de justice administrative, la récusation de l’expert désigné. Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. ». Aux termes de l’article R. 621-6-1 du code de justice administrative : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ». Il résulte de ces dispositions que si la demande de récusation de l’expert qui a été désigné par la juridiction est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d’un pouvoir spécial de la part de la partie qu’il représente, en l’espèce le département de Loire-Atlantique. Or, il résulte de la présente instruction que Me Lahalle, représentant le département de Loire-Atlantique dans l’expertise ordonnée le 6 février 2026 par le juge des référés dans laquelle M. A... B... a été désigné en qualité d’expert pour y procéder, n’a pas produit, à l’appui de sa demande de récusation de l’expert un pouvoir spécial de la part du département de Loire-Atlantique lui permettant de former sa demande de récusation devant la présente juridiction. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de récusation de Me Lahalle. O R D O N N E Article 1er : La demande présentée par Me Lahalle, conseil du département de Loire-Atlantique, aux fins de récusation de M. A... B..., expert désigné le 6 février 2026 dans la requête n°2417823, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), au département de Loire-Atlantique, à la SAS Setec Hydratec, à la société SADE-CGTH, à la société COCA Atlantique, à la société Cise TP, à la société Atlantique Travaux Publics, à la société Sturno, à la société DLE Ouest, la société Eiffage Génie Civil, à la société Sogea Ouest TP, à la société Générali IARD, à la société HDI Global SE, à la société Aig Europe SA, à la société Allianz Global Corporate and Speciality, à la société SMA SA, à la société SMABTP et à M. A... B..., expert. Fait à Nantes, le 5 mai 2026. La juge des référés, F. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2417823_20260505
Données disponibles
- Texte intégral