TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417840_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet et 3 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Partouche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise et l'étude de son dossier de demande d'asile et/ou de demande de titre de séjour (sic) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant une telle mesure dés lors qu'il était demandeur d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Partouche, représentant M. D en présence d'un interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, M. D ayant déjà bénéficié d'une admission provisoire pour contester le même arrêté, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigés contre un refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, pour contester l'arrêté attaqué, le conseil de M. D soutient que le refus de titre de séjour opposé par le préfet a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est constitutif d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le préfet n'ayant pris aucune mesure de refus de titre de séjour, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigés contre l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme B C, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D et en particulier la circonstance que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire. L'arrêté relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la CESDH en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusion à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas, à elle-seule, la détermination de la destination vers laquelle l'intéressé sera réacheminé et doit être écarté. Toutefois, et à supposer que le conseil du requérant ait entendu contester la décision fixant le pays de renvoi, il invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh, qu'il estime avoir suffisamment établis au cours de ses demandes d'asile et tirés des tentatives qui ont été faites par ses demi-frères pour le priver de la propriété de son père et de l'emprisonnement qui a suivi. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en dehors des démarches qu'il a intenté depuis le rejet par les autorités slovènes de sa demande d'asile. Dès lors, tant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celui tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 19 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Tabani La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick N°2417840/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2417840_20241119
Données disponibles
- Texte intégral