TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2418390_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 mars 1982, déclare être entré en France en 2011. Le 25 octobre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence du préfet de police sur cette demande. M. B... demande l’annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». 3. D’une part, le préfet, qui a pris une décision implicite et qui n’a pas produit dans la présente instance, n’a opposé aucun motif de nature à justifier sa décision. D’autre part, pour établir sa présence en France depuis plus de dix ans, M. B... produit de nombreux justificatifs, notamment des pièces médicales, des factures et des correspondances avec l’administration à compter de l’année 2011. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, démontrent que M. B... réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Compte tenu du motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à l’intéressé, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B..., sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, M. MaréchalLe président, S. DavesneLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 janvier 2025
ORTA_2418390_20250108TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2418390_20260409
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2418390_20260409