TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418390_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions nées du silence gardé par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, sur ses demandes des 26 juin 2024 et 5 juillet 2024 tendant, pour la première, à ce qu'il " intervienne ", pour lui permettre d'être effectivement assisté par un conseil suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans une procédure de " référés (hors baux d'habitation) (233) " ou, à défaut, qu'il " accepte " sa requête " sans avocat " et pour la seconde, à la désignation d'office d'un avocat. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de décisions implicites de rejet, nées, selon lui, de demandes adressées au président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir la désignation effective d'un avocat pour l'assister suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans une procédure de " référés (hors baux d'habitation) (233) ". Ainsi, cette requête est relative au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et ressortit à la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître et cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Bobigny. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418390
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2418390_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2418390_20250108
Données disponibles
- Texte intégral