TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418521_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque de voir son contrat de travail suspendu ;
- la mesure sollicitée est nécessaire pour obtenir un récépissé de sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 décembre 2024, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 4 novembre 1998, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable du 11 août 2023 au 10 décembre 2024. Le 1er novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut " passeport talent ". En l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement, par la requête susvisée, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que, le 1er novembre 2024, Mme A B a déposé une demande de renouvellement de son droit au séjour avec changement de statut d'" Etudiant - Elève " à " Passeport Talent ". Elle soutient, sans être utilement contestée, qu'elle est sans retour de la part des services préfectoraux et sans document attestant de la régularité de son séjour. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou d'un titre de séjour sur la situation de Mme A B, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de son dossier, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de son dossier, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2418521Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2418521_20250127