TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418534_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension l'exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour le 17 décembre 2024, sans possibilité de régularisation ainsi qu'en précarité ; la décision place également son employeur en situation difficile ; - L'existence d'un moyen sérieux est constitué dès lors que la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît sa liberté d'aller et venir et son droit au travail, elle est entachée d'une erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen résultant de la méconnaissance des articles L. 414-12, L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 5221-20 du code du travail et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'a déposé aucune demande de titre de séjour auprès de ses services et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2418521, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2025 à 9 h 30 en présence de Mme Amzal, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Israël, juge des référés, - les observations de Me Leloup, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. M. A B, ressortissant chilien né le 3 mai 1991, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2023, muni d'un passeport assorti d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré au titre de la qualité d'étudiant, et valide du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Le 12 novembre 2024, il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre d'un changement de statut, via la plateforme " www.demarches-simplifiees.fr ". Toutefois, au regard des dispositions évoquées précédemment, aucune décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme intervenue à la date de saisine du tribunal. Par suite, les conclusions tendant à la suspension d'une décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera également adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 31 janvier 2025. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 janvier 2025
DTA_2418521_20250127TA9331 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418534_20250131
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2418534_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel