TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418539_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard non seulement à la présomption qui s'applique en l'espèce mais aussi à sa situation personnelle et familiale ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'une erreur de droit ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a été donné une suite favorable à la demande de carte de résident présentée par le requérant. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418540, enregistrée le 21 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 10 janvier 2024 à 13 heures 30 en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de M. Huon, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Disposant d'une carte de séjour pluriannuelle, laquelle a expiré le 13 août 2024, il a sollicité, le 30 avril 2024, la délivrance d'une carte de résident via le téléservice de l'ANEF. Il a alors été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 octobre 2024 qui n'a pas été renouvelée depuis lors. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A, prenant acte de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24185392
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418539_20250110
TA4430 janvier 2025
ORTA_2418540_20250130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2418539_20250110
Données disponibles
- Texte intégral