TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418540_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Cordemais (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à M. B. Elle soutient que les vues de la façade sur jardin du projet autorisé par le permis de construire, joints au dossier de demande, ne figurent ni les fenêtres de sa maison ni le puit de lumière de sa véranda, et que la construction autorisée qui prévoit la construction d'un mur de cinq mètres de haut contre sa véranda, entrainera une forte baisse de luminosité dans cette véranda et sa maison, constituant un trouble anormal du voisinage ; elle indique que le projet autorisé entrainera également une baisse de valeur vénale de sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ". Il en résulte qu'il n'appartient au juge administratif d'apprécier la légalité d'un permis de construire ou d'aménager qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire au regard seulement des règles d'urbanisme. En revanche, et comme le rappelle d'ailleurs le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme selon lequel " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ", une telle autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que, lorsque la construction autorisée par un permis de construire est susceptible, en raison de ses caractéristiques ou de sa destination, de créer des troubles ou inconvénients de voisinage pour les tiers, une telle circonstance, qui met en cause les droits ou intérêts de nature civile de ces tiers, demeure sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ce permis d'aménager. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de tels droits ou intérêts de nature civile est inopérant à l'appui de conclusions en annulation d'un permis d'aménager. 4. Mme A fait état des effets que cette construction pourrait occasionner sur la jouissance de sa propriété, ses conditions de vie ainsi que la valeur de son bien immobilier. De telles circonstances sont étrangères aux règles d'urbanisme au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un permis de construire et par suite, sans incidence sur sa légalité. Elle ne peut ainsi utilement faire valoir que la construction autorisée, par hauteur et son implantation en limite séparative de terrain, entrainera une forte baisse de luminosité et, de ce fait, constituera un trouble du voisinage, dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers. De même la circonstance que les vues d'insertion du projet dans son environnement proche ne fassent apparaître que les deux maisons voisines, dont celle de la requérante, mais sans représenter les fenêtres de la façade de Mme A, côté jardin, et le puit de lumière de sa véranda, empêchant, selon elle, la commune d'évaluer les inconvénients de nature civile liés au projet litigieux, n'est pas une cause d'illégalité du permis de construire. 5. La requête ne comportant que des moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2418540_20250130