CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00089_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2418540/6-2 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 25PA00089, M. B, représenté par Me Lechable, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation particulière. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais, né le 23 février 1979, à Munshiganj (Bangladesh), et entré en France le 10 janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement n° 2418540/6-2 du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, M. B se borne à reproduire en appel, sans assortir d'éléments nouveaux, les moyens soulevés en première instance et tirés d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation particulière et d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Cependant, M. B ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. S'il fait état devant la Cour d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 octobre 2022 pour un emploi de cuisinier et de relevés bancaires ne mentionnant toutefois pas d'opérations courantes, ces documents ne sont pas suffisants pour établir que M. B aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, alors même que son casier judiciaire est vierge, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25PA00089
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 janvier 2025
ORTA_2418540_20250130CAA7528 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00089_20250228
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_25PA00089_20250228