TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418568_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 8 et 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 novembre 2024, notifié le 13 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 22 novembre 2024, notifié le 13 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'est en litige un arrêté d'expulsion remettant en cause son droit au séjour, que cette décision porte atteinte à ses droits sociaux et économiques, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale compte tenu de la présence de sa famille en France ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - elle porte atteinte à sa liberté individuelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418397, enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 janvier 2025 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Saïh, juge des référés ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté ordonnant son expulsion est entaché d'incompétence. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 juin 1986, est entré sur le territoire français à l'âge de douze ans. Par un arrêté en date du 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'expulsion : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. (). ". Aux termes de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné le 25 mai 2018 par la Cour d'assises de Paris, statuant en appel, à 17 ans de réclusion criminelle, pour des faits d'homicide volontaire commis le 27 mars 2013 à Bondy. La Cour a également prononcé à son encontre une interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pour une durée de 15 ans, ainsi que son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. En outre, cette condamnation a été prononcée alors que l'intéressé était en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 24 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 4 ans et 6 mois d'emprisonnement dont une assortie d'une mise à l'épreuve pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit avec libération avant le 7ème jour et vol aggravé par deux circonstances, les faits ayant été commis le 12 décembre 2006. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas prononcer son expulsion faute d'établir que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, ou que son comportement était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il appartient à l'autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique le respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, ce droit se trouve déjà garantie par la protection particulière dont le requérant bénéficie au titre des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de la commission de délits réprimés par la loi pénale dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Ces limitations sont justifiées au regard des nécessités de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits et libertés d'autrui prévues au 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision d'expulsion méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Aucun des autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision en litige n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'assignation à résidence : 8. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2025. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2418568_20250116
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