TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2418397_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B... C..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Siran sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. C... représenté par Me Siran, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande relative au frais irrépétibles. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de M. C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : l’Etat versera à Me Siran, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Siran à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., au préfet de police et à Me Siran. Fait à Paris, le 25 mars 2026. La vice-présidente de la 3ème section, M. A... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2418397_20260325