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TA95 · Pole Social (JU) — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2418681_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 décembre 2024, prise sur recours administratif, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) de 11 930,95 euros. Elle soutient que les prestations en litige ont été versées à son ex-concubin dont elle est séparée depuis février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 4 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B... un indu de 11 930,95 euros, au titre du trop-perçu de RSA de son conjoint depuis le 1er avril 2021. Par une décision du 3 décembre 2024, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B... le 12 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 4 mars 2023. Mme B... demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2024. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.(…) ». Aux termes de l’article R. 262-32 du même code : « Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. (…) ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. D’une part, en cas de mariage, chacun des époux peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, de l’articles 220 du code civil. D’autre part, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré. En outre, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour rejeter par une décision du 3 décembre 2024 le recours administratif formé par Mme B... contre la notification d’indu de RSA mis à sa charge, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a estimé que la dette résulte de l’absence par M. A..., ex-conjoint de la requérante, de déclaration de son concubinage avec elle depuis le mois de février 2021, qu’il avait ainsi indument perçu le RSA, et que cette dette est opposable à la requérante dès lors qu’elle vivait en couple. et avait bénéficié des sommes versées à son concubin par la caisse d’allocations familiales. Il résulte de l’instruction que l’ex-concubin de la requérante. a sollicité l’attribution du RSA, en indiquant être célibataire et ne percevoir aucun revenu. Il a cependant souscrit des déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes entre février 2021 et mars 2023, sans informer la caisse d’allocations familiales (CAF) du changement de sa situation. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction, et n’est pas allégué, que Mme B... aurait procédé, avec son concubin, à la demande d’attribution du RSA ou aux déclarations trimestrielles de ressources, ni qu’elle aurait été prise en compte pour le calcul de cette allocation. En outre, tant Mme B... que M. A... soutiennent et établissent que la requérante n’a pas bénéficié du RSA versé à son concubin. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à contester le bien-fondé de l’indu litigieux. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé la mise à la charge de Mme B... d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) de 11 930,95 euros doit être annulée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé la mise à la charge de Mme B... d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) de 11 930,95 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. BourraguéLa greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 janvier 2025
ORTA_2418668_20250102TA9516 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2418681_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2418681_20260316