TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418668_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2418681 tendant à l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1961, a déposé le 19 juillet 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dont la validité expirait le 17 septembre 2024. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir que la condition d'urgence est présumée dans cette hypothèse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet lui a délivré le 19 juillet 2024 un récépissé de demande de carte de séjour qui prolonge les effets de son titre de séjour et l'autorise à travailler jusqu'au 17 mars 2025. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2418668_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel