TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418987_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, accompagnée d'une pièce enregistrée le 30 juillet suivant, M. D B, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Schoellkopf au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté est incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas tenu compte de ses conditions de vie en France, de sa situation familiale et de sa situation professionnelle ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il a été marié à une ressortissante française, qu'il a suivi des formations diplômantes, qu'il détient une promesse d'embauche comme poseur de cloisons à temps plein et qu'il n'a plus aucun lien en Algérie ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024 le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien, né le 12 février 1978, déclare être entré en France le 20 juin 2013. Le 7 mars 2023, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le 13 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme A C, cheffe de la section admission exceptionnelle, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait mention du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose également avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien et de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, M. B, qui n'a pas fait de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. En cinquième lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il s'est marié en France en 2013, y a suivi des formations professionnelles diplômantes, s'est investi au sein de plusieurs associations, bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de poseur de cloisons et verse à l'instance des attestations témoignant de son implication associative et de son civisme. Toutefois, le requérant ne produit, pour l'année 2018, qu'un avis d'imposition sur les revenus émis en 2019. De même, il produit seulement deux documents datés de janvier et novembre pour l'année 2020, et un seul document pour 2023. Plus généralement, les documents versés à l'instance sont trop peu nombreux pour justifier sa résidence habituelle en France depuis 2013. En outre, si le requérant justifie d'une volonté d'intégration professionnelle et sociale et peut se prévaloir de formations diplômantes, d'une promesse d'embauche et de son engagement associatif, il ne justifie pas entretenir en France des liens anciens, intenses et stables. La circonstance qu'il ait été marié à une ressortissante française pendant environ quatre ans étant sans incidence à cet égard, compte tenu de l'ancienneté et de la brièveté de cette union, son épouse ayant formé une requête en divorce dès le 19 mai 2014. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B. Pour les mêmes motifs, il n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Schoellkopf. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418987_20241119
Données disponibles
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