TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419021_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des arrêtés dans leur ensemble : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a le droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des critères posés par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Boudjellal, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 16 septembre 2004, entré en France le 26 décembre 2018, a été interpellé à Paris le 8 juillet 2024. Par deux arrêtés du 10 juillet 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. D en demande l'annulation. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A B, attaché de l'administration de l'Etat, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'article L. 612-12 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci visent les textes dont il est fait application pour l'ensemble des décisions et mentionnent également les différents éléments de la situation personnelle du requérant sur lesquels ils se fondent, notamment son interpellation le 8 juillet 2024, sa date d'entrée en France, son célibat et l'absence d'enfants. Par ailleurs, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français mentionne l'ensemble des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner exhaustivement l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D, notamment de sa situation familiale, alors que le préfet mentionne que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. D se prévaut de ce qu'il est arrivé en France à l'âge de 14 ans et qu'il y a suivi l'ensemble de sa scolarité, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il réside à Paris chez sa mère qui est une titulaire d'une carte de résident, les pièces qu'il verse, en tout état de cause, ne sauraient établir ni de ce qu'il réside avec sa mère, ni de l'intensité des relations qu'ils entretiennent. En outre, M. D ne verse aucune pièce au soutien de l'allégation selon laquelle son frère de nationalité française résiderait en France. De plus, la seule circonstance qu'il serait étudiant en France ne saurait justifier que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet de police, l'intéressé a été signalé pour des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas 8 jours, par personne étant ou ayant été conjoint, commis le 8 juillet 2024, qu'il ne nie pas avoir commis ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition et à raison desquels il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2024. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que M. D est célibataire et sans enfant à charge en France. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'il poursuivait, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. 8. En second lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D ne saurait être regardé comme disposant de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, M. D n'ayant pas de droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. M. D se borne à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, sans viser de décision précise dont il exciperait l'illégalité. Par suite, en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. M. D se borne à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. M. D se borne à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception, sans viser de décision précise dont il exciperait l'illégalité. Par suite, en absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. M. D se borne à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. D ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. 16. D'autre part, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a tenu compte, comme il y était tenu, de la date alléguée par l'intéressé de son entrée en France, de son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et de la menace que sa présence constituerait pour l'ordre public eu égard au signalement dont l'intéressé a fait l'objet pour les faits mentionnés au point 7. S'agissant de sa durée de présence en France et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'intéressé n'établit ni la date de son entrée en France, ni des liens suffisamment anciens, forts et caractérisés, notamment familiaux, avec la France. S'agissant de la menace que sa présence constituerait pour l'ordre public, compte tenu de la gravité des faits reprochés, leur date et de ce que l'intéressé a reconnu, à l'occasion de son audition le 8 juillet 2024, les avoir commis, le préfet de police pouvait à bon droit les retenir pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation des critères posés par l'article L. 612-6 précité, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés du 10 juillet 2024 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSET La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2419021_20250115
CAA7523 mai 2025
ORCA_25PA00735_20250523Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2419021_20250115
Données disponibles
- Texte intégral