CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00735_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2419021/1-3 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Boudjellal demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2419021/1-3 du 15 janvier 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris 2°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu - Le jugement est insuffisamment motivé ; - Les premiers juges ont entaché leur jugement de plusieurs erreurs de droit ou d'appréciation; - il y a lieu de renvoyer le dossier devant les juges de première instance pour préserver le double degré de juridiction ; S'agissant des arrêtés dans leur ensemble : - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des critères légaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 16 septembre 2004 et entré en France le 26 décembre 2018 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris les arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois contesté devant ce tribunal. M. B relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, aux moyens invoqués en première instance par le requérant. 5. Si M. B soutient que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, il ressort de sa demande de première instance que le requérant n'a pas soulevé ce moyen, auquel le tribunal n'était dès lors pas tenu de répondre. 6. M. B ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce qu'il serait entaché d'erreurs de droit ou d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : 7. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des critères posés par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 8. En second lieu, si M. B soutient que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son entrée sur le territoire français était régulière, cette circonstance est sans incidence dès lors que la décision attaquée ne s'est pas fondée sur ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire mais sur le fait que son comportement constituait une menace à l'ordre public. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 janvier 2025
DTA_2419021_20250115CAA7523 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00735_20250523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORCA_25PA00735_20250523