TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419549_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 juillet 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et assortit son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il établit sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1978, entré en France en mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 12 juin 2023 auprès de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ", l'article L. 432-13 du même code précisant : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". 3. Si M. B se prévaut de ce qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces produites ne permettent d'établir une telle résidence, dès lors, notamment, qu'il ne verse aucune pièce pour les années 2019 et 2020. Par suite, le préfet de police de Paris n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée et le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B n'établit pas résider effectivement et de manière continue en France depuis mai 2013 comme il l'allègue. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé d'octobre 2021 à juillet 2023 en qualité d'assistant technique auprès de la ville de Boulogne-Billancourt et en qualité de plongeur des mois de juillet à décembre 2023, il n'établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, son expérience et des caractéristiques de son emploi, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet de police de Paris en défense, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas l'intensité d'une vie privée et familiale en France alors que ses quatre frères résident dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Landoulsi et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseur le plus ancien, A. AMADORI La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2419549_20241119
Données disponibles
- Texte intégral