CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05191_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2419549/1-2 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Landoulsi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour en présence d'un étranger justifiant d'une présence habituelle de plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l''illégalité de la décision portant refus de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, soutient être entré sur le territoire français en 2013. Il a sollicité le 12 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 5. En premier lieu, M. B ne produit pour l'ensemble des dix années antérieures à l'année de la décision en litige, soit 2023, que des documents épars et peu diversifiés tels que, selon les années, des avis d'impôt sur le revenu faisant apparaître des revenus modiques voire inexistants, des relevés bancaires à des dates espacées de plusieurs mois, des ordonnances médicales, des décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat et des courriers administratifs qui lui ont été adressés en France au cours des années 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,. Ces éléments n'apparaissent toutefois pas suffisants pour démontrer une présence habituelle en France. Toutefois, il verse au dossier de nombreux bulletins de paie établis à compter du mois d'octobre 2021, permettant d'établir sa présence habituelle et continue en France uniquement depuis cette date. Dans ces conditions, sa résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme étant établie depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2013, n'établit pas l'ancienneté de la présence alléguée. Il est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Il n'établit pas la réalité des liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France, de nature à attester d'une intégration particulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir travaillé en qualité d'assistant technique auprès de la ville de Boulogne-Billancourt entre les mois d'octobre 2021 et juillet 2023 et en qualité de plongeur, auprès d'une société privée, entre les mois de juillet à décembre 2023 et qu'il produit à ce titre une trentaine de fiches de paie antérieures à la date de l'arrêté attaqué, pour une rémunération au moins égale au salaire minimum. Toutefois, et bien que l'intéressé allègue travailler dans un secteur en tension, son insertion professionnelle réelle mais relativement récente ne peut à elle seule être considérée comme un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 novembre 2024
DTA_2419549_20241119CAA7529 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05191_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05191_20250129
Données disponibles
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