TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419651_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B D F et M. E, représentés par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé, ainsi qu'à leurs deux enfants, les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle ils auraient dû bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle présente une motivation insuffisante ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'information préalable conformément aux dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'examen de sa vulnérabilité prévue aux articles L. 522-1et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif de vulnérabilité, ce qui a privé les requérants d'une garantie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'absence totale de conditions matérielles d'accueil est contraire au principe de dignité humaine tel que garanti par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D et M. A n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 6 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant géorgien et ukrainien né le 7 janvier 1979, et sa compagne, Mme D F, ressortissante géorgienne née le 16 février 1986, sont entrés en France en septembre 2021 en compagnie de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2023, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juin 2023 s'agissant de M. A et le 17 avril 2024 pour Mme D F. Entre-temps, par des arrêtés du 23 mars 2023, le préfet de la Vendée avait obligé M. A et Mme D F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 31 octobre 2023 n° 2305173 et 2305174, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A et Mme D F. Par des décisions du 10 novembre 2023, le préfet de la Vendée a de nouveau obligé M. A et Mme D F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office, décisions de nouveau annulées par un jugement n°2317719 et 2317720 du 17 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par des décisions du 10 juillet 2024, le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour " étranger malade " de Mme D F et prononcé une troisième obligation de quitter le territoire dont les recours n°2412271 et 2412273 sont pendants devant le tribunal administratif de Nantes. Faisant état de nouveaux éléments de crainte en cas de renvoi dans leur pays, ils ont déposé deux nouvelles demandes d'asile enregistrées à la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 décembre 2024. Par la présente requête, M. A et Mme D F demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile". Selon l'article L. 531-41 du même code, constitue une demande de réexamen la demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris " lorsque le demandeur a quitté le territoire ".Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 10 décembre 2024, au cours duquel Mme D F a déclaré avoir des problèmes de santé et a sollicité le bénéfice d'un avis du médecin de zone (MEDZO) de l'OFII. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est atteinte d'une hypothyroïdie, pour laquelle elle est suivi régulièrement par un praticien à Nantes avec des examens et des consultations médicales tous les deux mois ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle fait l'objet d'un suivi pour des troubles anxio-dépressifs avec des rendez-vous réguliers avec un psychologue. Enfin, elle souffre d'un prolapsus vésical pour lequel une intervention chirurgicale est nécessaire. Dans ces conditions, la requérante, est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en ne permettant pas à la requérante et à sa famille, qui comprend en outre deux enfants mineurs âgés de 8 et 13 ans, de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif, que M. A et Mme D F ont déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation familiale, a fait une inexacte application des articles L 551-15, L. 531-27 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'examen de leur vulnérabilité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme D F sont fondés à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé aux requérants à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en leur versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 10 décembre 2024. Sur les frais liés au litige : 7. M. A et Mme D F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. A et Mme D F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Neraudau, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 10 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. A et Mme D F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Neraudau, avocate de M. A et Mme D F, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B D F, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2419651_20250117