TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419816_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024 et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ait Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Ait Ali, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 9 janvier 1985 à Mandi Bahauddin, est entré en France le 1er juin 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de police a, sur le fondement de 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. D'une part, M. A, qui soutient résider en France depuis 2013, ne produit aucune pièce justificative de sa présence en France à compter de cette date. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence alléguée n'est pas établie. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit depuis le mois de novembre 2021 des revenus professionnels en tant qu'employé de la société Joti. Ces seuls éléments, compte tenu notamment du caractère relativement récent de cette activité, et de la nature non qualifiée de l'emploi occupé, ne sont pas suffisants pour établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à faire regarder la décision prise par le préfet de police comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de police. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il en va par voie de conséquence de même de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, J-Ch GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2419816_20241112
CAA7526 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2419816_20241112
Données disponibles
- Texte intégral