CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04817_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 1er juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2419816 en date du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ait Ali, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2419816 du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 1er juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle (25 %) à M. A. Par une décision en date du 12 février 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre la décision d'aide juridictionnelle visée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 9 janvier 1985 et entré en France le 1er juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 1er juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement en date 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2013. Toutefois, les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisamment nombreuses et probantes pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours des années 2013 à 2021. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en contrat à durée indéterminé à compter de novembre 2021 en tant que cuisinier, il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Par suite, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 novembre 2024
DTA_2419816_20241112CAA7526 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04817_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24PA04817_20250226