TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419942_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'avis a régulièrement émis son avis, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais qui déclare être entré en France le 3 octobre 2017, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2116275 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un titre de séjour à M. A, valable du 17 avril 2013 au 16 avril 2024. Le 22 février 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ".
3. En dépit du moyen soulevé par M. A, tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'existence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas établie et que les règles de procédure prévues par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 et par l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnues, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas justifié de la réalité de cet avis et n'a produit aucune pièce relative à la mise en œuvre de la procédure instituée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. A ne peut qu'être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, en suivant la procédure régie par les articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2022
DTA_2116275_20220707TA7521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2419942_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2419942_20241121