TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420164_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui " délivrer un titre de séjour " et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; à défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; * en tout état de cause, la décision attaquée le prive de toute ressource et de la possibilité de subvenir à ses besoins essentiels, ainsi qu'à l'entretien et à l'éducation de son fils ; il bénéficie d'une promesse d'embauche chez un carrossier sous réserve de la présentation du renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; en l'occurrence, la seule condamnation à laquelle il est fait référence ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public ; par ailleurs, il justifie subvenir, depuis la naissance de son fils, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il participe activement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par ailleurs, si le préfet se fonde sur une condamnation en date du 7 septembre 2022 pour détention et usage de stupéfiants, cette condamnation est antérieure au premier titre de séjour qui lui a été délivré. Ainsi, il est parfaitement incohérent de venir soulever cette condamnation pour motiver le refus de renouvellement d'un titre précédemment délivré. En tout état de cause, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant est sans emploi depuis août 2024 ; son arrêté n'a pas eu pour conséquence de lui faire perdre son emploi ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : force est de constater que M. B ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Sa condamnation pénale constitue l'un des éléments pris en compte pour constater que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. De plus, le requérant a fait l'objet de plusieurs interpellations ; la menace pour l'ordre public que constitue son comportement est actuelle et réelle. En effet, même postérieurement à la régularisation de sa situation, il n'a pas cessé de se faire interpeller par les forces de l'ordre. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Benvesniste, substituant Me Guilbaud, avocate de M. B, en présence de ce dernier. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 6 janvier 2025 à 10h19 durant l'audience. Elles ont été communiquées. La clôture de l'instruction a ainsi été reportée au 7 janvier 2025 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er octobre 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, en ce qu'elle l'empêche de travailler, alors qu'il résulte de l'instruction que M. B, lequel exerçait en qualité d'auto-entrepreneur en octobre 2024, bénéfice d'une promesse d'embauche dans une entreprise de carrosserie, la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, qui ne peut dès lors subvenir, tant à ses besoins qu'à ceux de son fils, pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit en tout état de cause regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Au regard des données de l'espèce, notamment la circonstance que les seuls faits pour lesquels M. B a été pénalement condamné ne sauraient révéler à la date de la décision en litige un comportement de nature à représenter une menace à l'ordre public, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, compte tenu de la contribution de l'intéressé à l'éducation et à l'entretien de son fils de nationalité française, qui ressort tant des pièces du dossier que du débat à l'audience, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Copie sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420164_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2420164_20250110