TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501724_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 janvier et 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2420164 du 10 janvier 2025, d'une astreinte de 550 euros par jour de retard en l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en l'absence de réexamen de sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; à défaut, à son profit. Il fait valoir, qu'à ce jour, la préfecture n'a ni délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, ni réexaminé sa situation. Il est dans l'impossibilité de justifier de sa situation administrative dans cette attente et ne peut pas travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, le 10 février 2025, il a adressé à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 mai 2025, qui accorde à ce dernier le droit de se maintenir sur le territoire et d'y travailler. Dans le cadre de l'injonction de réexamen, il a par ailleurs fait parvenir à l'intéressé une demande de pièces complémentaires. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2025 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Dahani, substituant Me Guilbaud, avocate de M. B, qui prend acte de la délivrance à l'intéressé, quoiqu'en dehors du délai exigé par le juge, d'une autorisation provisoire de séjour. Elle relève toutefois que le préfet, en demandant la production de preuves des versements de 150 euros effectués depuis sa séparation avec la mère de son enfant, refuse en réalité de procéder au réexamen de sa demande de titre, de sorte que l'ordonnance ne saurait être regardée comme ayant été exécutée en totalité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er octobre 1989, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ". Dans son ordonnance n° 2420164 du 10 janvier 2025, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quinze jours et de délivrer sans délai à ce dernier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir ces injonctions d'une astreinte respective de 50 et de 550 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il est constant que le préfet de la Sarthe a délivré, le 10 février 2025, à M. B, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 mai suivant et l'autorisant à travailler, ainsi que la preuve de l'enregistrement, le 24 janvier 2025, de la demande de titre de séjour de l'intéressé, laquelle requiert toutefois un complément d'instruction. En l'espèce, la seule circonstance que le préfet de la Sarthe demande à M. B de justifier, d'ailleurs par tout moyen, des versements mensuels effectués depuis sa séparation avec la mère de son enfant, ne saurait en l'état être regardée comme établissant le refus allégué de l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ordonnance n°2420164 du 10 janvier 2025, qui tendait au réexamen de la demande de séjour et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, doit être regardée comme ayant été totalement exécutée, en dépit du complément d'instruction engagé par le préfet. Eu égard à ces circonstances, la demande tendant à ce que des mesures d'exécution soient prononcées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative a perdu son objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 janvier 2025
DTA_2420164_20250110TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501724_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501724_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel